Loi visant à favoriser le maintien et l’épanouissement de la francophonie ontarienne


Préambule

 Attendu :

que la francophonie, incluant les Métis francophones, a joué en Ontario un rôle historique et honorable depuis le XVIIe siècle ;

que la Constitution reconnaît au français le statut de langue officielle au Canada ;

que le français est une langue officielle de l’éducation et de la justice en Ontario ;

que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la francophonie et désire le sauvegarder pour les générations à venir ;

que l’Assemblée législative s’engage à favoriser le maintien et l’épanouissement de la francophonie ;

que l’Assemblée législative s’engage à garantir l’emploi du français dans les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature, comme le prévoit la présente loi,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

TITRE ABRÉGÉ

 Titre abégé


  1.   Loi sur la francophonie.

DÉFINITIONS

 Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :

« commissaire » Le commissaire à la francophonie ontarienne nommé en vertu du paragraphe 35(3). (« Commissioner »)

« Commission de régie interne » La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. (« Board of Internal Economy »)

« francophonie » La communauté regroupant les personnes dont le français est la langue maternelle et les personnes qui, même s’il ne s’agit pas de leur langue maternelle, possèdent une affinité spéciale avec le français. (« Francophone community »)

« institution de la Législature »  Une institution mandatée par l’Assemblée législative pour exercer des compétences législatives, gouvernementales ou judiciaires dans l’intérêt public, incluant les ordres professionnels, les fonctionnaires de l’Assemblée et l’administration des tribunaux judiciaires. (« Institution of the Legislature)

« ministre » Le ministre délégué à la francophonie. (« Minister »)

« organisme gouvernemental » S’entend des organismes suivants :

    a) tout organisme, commission, bureau, conseil ou office dont le mandat est d’exercer des fonctions gouvernementales ou d’offrir des services gouvernementaux sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant-gouverneur en conseil ;

    b) les ministères du gouvernement de l’Ontario, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre ;

    c) les municipalités et les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales qui ont adopté un règlement au sens du paragraphe 18(1);

    d) la Ville d’Ottawa ;

    e) une personne morale sans but lucratif ou une organisation semblable, qui fournit un service au public, reçoit des subventions qui sont prélevées en tout ou en partie sur les deniers publics, et est désignée par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics, incluant les universités et les collèges d’arts appliqués et de technologie ;

Sont exclus, à moins d’être désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics :

    a) les établissements psychiatriques ;

    b) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ;

    c) un foyer municipal ou un foyer commun ouvert aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ;

    d) un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ;

    e) un fournisseur de services au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou un conseil d’administration au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

« plan des services en français » Plan établi par les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature au titre de l’article 25. (« French-language services plans »)

« service » Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service. (« service »)

« tiers » Personne ou entité qui fournit un service pour le compte d’un organisme gouvernemental. (« third party »)

OBJETS ET PRINCIPES

Objets

3. La présente loi a pour objet :

    a) d’assurer la protection du français et des cultures francophones ;

    b) de favoriser le maintien et l’épanouissement de la francophonie ;

    c) de contribuer à la progression vers l’égalité réelle du français et de l’anglais ;

    d) de préciser les obligations des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature à l’égard de la francophonie ; et

    e) d’exiger que les services des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature soient offerts de manière active et égale en français et en anglais.

Principes


4. (1) Les principes énoncés au présent article guident l’application de la présente loi.  

Collaboration et dialogue

(2) La collaboration et le dialogue entre, d’une part, les représentants des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature et, d’autre part, les représentants de la francophonie, favorisent le maintien et l’épanouissement de cette communauté.

Égalité réelle :

    (3) Afin de favoriser le maintien et l’épanouissement de la francophonie ontarienne, la prestation de services en français peut nécessiter, selon la nature du service offert, un contenu distinct du service offert en anglais.

Offre active :

(4) Le concept de l’offre active constitue une des pierres angulaires qui sous-tend l’offre et la prestation des services en français.

(5) Aux fins du paragraphe (4), « offre active » s’entend d’un ensemble de mesures prises afin de s’assurer que les services en français sont clairement annoncés, visibles, disponibles à tout moment, facilement accessibles, et d’une qualité égale aux services offerts en anglais. Cela comprend les mesures visant les communications – de façon numérique, l’affichage, les avis et toute autre information sur les services – ainsi que le premier contact avec des clients.

Prestation des services en français

5. Le gouvernement de l’Ontario assure l’application et le respect de cette loi.

DÉBATS, TRAVAUX ET ACTES LÉGISLATIFS


Droit d’employer le français ou l’anglais à l’Assemblée

 6. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative. 

Projets de loi et lois de l’Assemblée

(2) Les projets de loi de l’Assemblée législative sont présentés et adoptés en français et en anglais.

(3) Les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont tenus, imprimés et publiés en français et en anglais.

Traduction des lois et règlements

7.  Le procureur général fait traduire en français les règlements de l’Ontario qui sont pris après la sanction de la présente loi.

8.  Les versions française et anglaise des lois édictées et des règlements pris dans les deux langues ont également force de loi.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Langues officielles

 9. (1) Les langues officielles des tribunaux judiciaires et administratifs sont le français et l’anglais.

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux judiciaires et administratifs, y compris toute procédure écrite, pour les plaidoiries orales et écrites et dans les actes de procédures et autres documents.

(3) Nul ne peut être défavorisé en raison du choix fait en vertu du paragraphe (2).


Audiences en anglais sauf disposition contraire

 (4) Sauf disposition contraire concernant l’usage du français :

        a) les audiences des tribunaux judiciaires et administratifs se déroulent en anglais et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en anglais;

        b) les documents déposés devant les tribunaux judiciaires et administratifs sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur.

Instances bilingues

 10. (1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
(2) Les règles suivantes s’appliquent aux instances bilingues, orales et écrites, devant les tribunaux  judiciaires et administratifs :

          a) Les instances orales bilingues sont entendues par des individus qui comprennent le français sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive.

          b) Les instances écrites bilingues sont tenues par des individus qui lisent le français et l’anglais.

          c) Si une audience bilingue se tient devant un juge et un jury, le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais.Si une audience bilingue se tient sans jury, ou devant un jury témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.

          d) Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire hors de la présence d’un tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.

          e) À la demande d’une partie ou d’un avocat qui parle français, mais pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences visées aux dispositions 3 et 4 et aux interrogatoires hors de la présence d’un tribunal, ainsi que la traduction des motifs d’une décision rédigés dans l’autre langue.

 Poursuites

(3) Lorsqu’une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales par la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature est instruite en tant qu’instance bilingue, le poursuivant affecté à la cause doit être une personne qui parle français et anglais.

(4) Lorsqu’une affaire civile est intentée par ou contre la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature, la langue choisie par la partie civile constitue la langue de l’instance tant orale qu’écrite.

(5) Lorsque les parties à une affaire civile, autre que la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature, ne peuvent s’accorder sur le choix de la langue ou qu’elles omettent de faire un choix, la Couronne ou l’institution concernée utilise la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.


Appels

(6) Lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent, lisent et comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive; dans ce cas, le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.

Traduction

(7) À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes de procédure dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour des petites créances qui sont rédigés dans l’autre langue.

Interprétation

(8) Si, au cours d’une audience à laquelle la disposition 4 du paragraphe (2) ne s’applique pas, une partie agissant en son nom présente des observations en français ou si un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais.

Parties qui ne sont pas des personnes physiques

(9) Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Décisions

 11. (1) Les décisions ou ordonnances des tribunaux judiciaires et administratifs, exposés des motifs et sommaires compris, sont publiés en français et en anglais :

  1. si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public ; ou
  2. lorsque les procédures se sont déroulées en français ou, en tout ou en partie, dans les deux langues.

(2) Dans les cas visés par le paragraphe (1) ou lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, exposé des motifs compris, est publiée d’abord dans l’une des langues, puis dans les meilleurs délais, dans l’autre langue.

 Décisions de la Cour d’appel

 12. Les décisions de la Cour d’appel sont réputées satisfaire aux critères de l’article


Décisions orales

 13. Les articles 11 et 12 n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue, d’une décision ou de l’exposé des motifs, auquel cas la décision n’est pas invalide pour autant.

SERVICES

Droit aux services en français

 14. (1) Chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais, conformément à la présente loi, pour communiquer avec un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature et pour en recevoir les services.

 Offre active

(2) Tout organisme gouvernemental et toute institution de la Législature offre activement ses services en français et en anglais.

 Exemption

(3) Un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature peut être exempté de ses obligations au paragraphe (1) si toutes les mesures raisonnables ont été prises et tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi.

(4) Un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature qui entend se prévaloir d’une exemption prévue au paragraphe (3) présente les mesures et les projets raisonnables qui ont été pris pour respecter la présente loi dans son plan des services en français prévu à l’article 25.

Communications écrites destinées au public

(5) Les communications écrites destinées au public émanant d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature, ou pour leur compte, sont faites en français et en anglais.

 Services offerts par un tiers

 (6) Chaque organisme gouvernemental et chaque institution de la Législature veille à ce que tous les services qu’un tiers fournit au public pour son compte soient fournis conformément à la présente loi.

Signalisation bilingue

15. (1) Les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature :

  1. affichent leurs panneaux et enseignes publics, y compris les signaux d’urgence et de sortie, en français et en anglais ;
  2. exposent et diffusent leurs affiches et leur publicité, le cas échéant, en français et en anglais ;
  3. veillent à ce que le texte en français de leurs panneaux, enseignes et affiches publics ainsi que de leur publicité commerciale soit au moins aussi en évidence que le texte en anglais.

(2) Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut prévoir par règlement les modalités de remplacement graduel des panneaux et enseignes publics dont il est question au paragraphe (1) et qui, au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi.

DÉSIGNATION

 Désignation restreinte de l’organisme gouvernemental offrant des services publics


16. (1) Le règlement qui désigne un organisme gouvernemental offrant des services publics peut restreindre le champ d’application de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services précis que fournit l’organisme, ou préciser les services qui sont exclus de la désignation.

Prorogation de la désignation


(2) L’organisme gouvernemental qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet d’un règlement de désignation en tant qu’organisme offrant des services publics est réputé avoir été désigné au sens de la présente loi.

Avis et observations touchant le règlement d’exemption

 17. (1) Le présent article s’applique au règlement :

          a) visant à exempter un service aux termes du paragraphe 16(1) ;

          b) visant à révoquer la désignation d’un organisme gouvernemental offrant des services publics ; ou

          c) visant à modifier un règlement qui désigne un organisme gouvernemental offrant des services publics de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation.

(2) Le règlement visé au présent article ne peut être pris qu’après l’écoulement l’expiration d’un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, dans la Gazette de l’Ontario et dans un média généralement lu en Ontario, d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le commissaire et le public à adresser leurs observations au ministre.

 (3) Avant d’adopter un règlement visé au présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des observations du commissaire et du public.

 (4) Après l’expiration du délai de quarante-cinq jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre sans avis additionnel le règlement qui comporte, le cas échéant, les changements jugés souhaitables.

MUNICIPALITÉS

Règlements municipaux portant sur le statut du français et de l’anglais

18. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues. 

Droit aux services en français et en anglais

 (2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal.

Réduction des services en français

 (3) Aucun règlement municipal abrogeant ou modifiant le règlement municipal visé au paragraphe (1) de manière à réduire l’offre de services municipaux en français ou à restreindre le statut ou l’usage du français dans l’administration de la municipalité, ne peut être pris sans que se soit écoulé un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le commissaire et le public à adresser leurs observations au conseil de la municipalité et au ministre.

 (4) Avant d’adopter un règlement visé au paragraphe (1), le conseil municipal tient compte des observations du commissaire et du public.

Ville d’Ottawa

19. (1) Le français et l’anglais ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Ville d’Ottawa, dans son administration et pour la prestation des services municipaux.

(2) La ville d’Ottawa est tenue d’adopter un règlement en application du paragraphe (1) dans les 365 jours suivants l’entrée en vigeur de la présente loi.

Progression vers l’égalité

20. La présente partie ne limite pas le pouvoir de la Ville d’Ottawa ou des autres municipalités de favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.

UNIVERSITÉS


Consentement de l’université

 21. Le règlement désignant une université en tant qu’organisme gouvernemental pris en application de la présente loi n’entre pas en vigueur sans le consentement de l’université.


  
Version française des lois habilitantes

 22. (1) L’Annexe A devient la version officielle française de la loi habilitante de l’Université d’Ottawa, An Act Respecting Université d’Ottawa.

(2) l’Annexe L’Annexe B devient la version officielle de la loi habilitante de l’Université Laurentienne, An Act to incorporate Laurentian University of Sudbury.

23. (1) Le procureur général fait traduire en français les lois habilitantes de toute autre université qui fait l’objet d’un règlement pris au sens de l’article 21, dans les 365 jours suivants la désignation.

(2) Dès que raisonnablement possible, le procureur général dépose à l’Assemblée législative les traductions visées au paragraphe (1) afin qu’elle les adopte, dans un délai maximum de trente jours suivant le dépôt.

(3) Seuls les jours de séance de l’Assemblée législative sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (2).

Progression vers l’égalité

24. La présente partie ne limite pas le pouvoir des universités de favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.

PLANS DES SERVICES EN FRANÇAIS

 Plans des services en français


25. (1) Dans les 365 jours suivants l’adoption de la présente loi, chaque organisme gouvernemental et chaque institution de la Législature élabore et soumet au ministre et au commissaire une proposition de plan des services en français couvrant une période de deux à cinq années.


Contenu des plans des services en français

   (2) Chaque organisme gouvernemental et chaque institution de la Législature énoncent les éléments suivants dans leur proposition de plan des services en français :

          a) les priorités de la francophonie relativement aux services en français qu’il fournit ;

          b) leur capacité de fournir des services en français ;

          c) les services en français qu’ils prévoit fournir, notamment lorsqu’il s’agit de services dispensés par des tiers pour leur compte ;

          d) les autres mesures qu’ils prévoient prendre en vue de favoriser le maintien et l’épanouissement de la francophonie et d’appuyer son développement ;

          e) Les mesures raisonnables ayant été prises et les projets raisonnables ayant été élaborés afin de se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe 14(3) ;

          f) Tout autre sujet prévu par règlement.

 Format des plans des services en français

 (3) Le commissaire peut établir le format des plans des services en français.

 Consultation

(4) Les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature consultent la francophonie et développent leurs plans des services en français en fonction des besoins de la francophonie.

Approbation ministérielle

 26. S’il estime son contenu satisfaisant, le ministre approuve un plan des services en français soumis par un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature. Dans le cas contraire, il le renvoie pour que l’organisme gouvernemental ou l’institution de la Législature le modifie selon ses directives.

 Compte rendu périodique

27. À la demande du ministre, un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au ministre et au commissaire un compte rendu périodique sur la mise en œuvre de son plan des services en français approuvé et sur les progrès réalisés dans ce cadre. L’organisme gouvernemental ou l’institution de la Législature se conforme à cet égard aux modalités de temps et autres que fixe le ministre.

PROMOTION DU FRANÇAIS

 Engagement

28. (1) L’Assemblée législative et le gouvernement de l’Ontario s’engagent à favoriser le maintien et l’épanouissement de la francophonie et à appuyer son développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français dans la société ontarienne.

Obligation

(2) Il incombe aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet engagement.

Coordination


29. Le ministre, en consultation avec les autres ministres et le commissaire, suscite et encourage la coordination de la mise en œuvre par les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature de l’engagement et de l’obligation prévus à l’article 28.

Mise en œuvre


30. (1) Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société ontarienne et, notamment, toute mesure :

  1. de nature à favoriser l’épanouissement de la francophonie et à appuyer son développement ;
  2. pour encourager et appuyer l’apprentissage du français ;
  3. pour encourager le public à mieux accepter et apprécier le français ;
  4. pour encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres à fournir leurs services en français et à favoriser la reconnaissance et l’usage du français, et pour assurer la collaboration avec eux à ces fins ; et
  5. pour encourager et aider les organisations, associations ou autres organismes à refléter et promouvoir le statut du français.

Consultation


31. (1) La francophonie a le droit d’être consultée sur l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes favorisant la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français dans la société ontarienne de manière ouverte et participative.

(2) Le ministre prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique prévue au paragraphe (1).

MINISTRE ET EMPLOYÉS


Ministre

32. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

(2) Le ministre est l’un des membres nommés par le premier ministre au sein du Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor.

Fonctions

(3) Le ministre a le mandat d’élaborer une stratégie provinciale pour faire la promotion de l’offre active des services en français auprès des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature.

(4) Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la francophonie et la prestation des services en français. À ces fins, il peut :

          a) agir à titre de défenseur pour faire en sorte que les politiques, les programmes et les services des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature prennent en compte les besoins de la francophonie et que des ressources équitables soient affectées à ces besoins ;

          b) préparer et recommander les projets, les politiques et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation des services en français ;

          c) coordonner, contrôler et surveiller la mise sur pied des programmes du gouvernement visant la prestation des services en français par les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature et des programmes concernant l’emploi du français ;

          d) formuler des recommandations relativement au financement des programmes du gouvernement visant la prestation des services en français ;

          e) exiger que des projets gouvernementaux visant la mise en œuvre de la présente loi soient élaborés et présentés et impartir des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation ;

          f) susciter et encourager la représentation de la francophonie au sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature.

(5) Le ministre remplit également les fonctions qui lui sont assignées par décret ou par une autre loi.


 Promotion

(5) Le ministre a le mandat d’élaborer des politiques ou des programmes visant à promouvoir :

          a) l’usage et le développement du français dans tous les secteurs de la société ontarienne ;

          b) l’apprentissage, la maîtrise et la vitalité accrus du français ;

          c) la sensibilisation du public et la valorisation de l’histoire, de l’usage, du statut, de l’importance et de la diversité du français ;

          d) l’augmentation de la production en français et de l’usage de cette langue au moyen de tout type de médias, et ce, dans tous les secteurs de la société ontarienne ;

          e) la compréhension, par le public, de la présente loi et de ses règlements d’application ; 

          f) la reconnaissance et l’appui accordés au français sur les scènes nationales et internationales, ainsi que par le secteur privé, y compris sa reconnaissance juridique.


 Rapport annuel

(6) À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les activités de l’Office de la francophonie et du Conseil consultatif de la francophonie. Il dépose ensuite le rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la prochaine session.

Office de la francophonie

 33. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du ministre sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L’ensemble de ces employés constitue l’Office de la francophonie.

(2) Le sous-ministre de l’Office de la francophonie est le Secrétaire associé adjoint du Bureau du Conseil des ministres.

 Fonctions de l’Office de la francophonie

(3) L’Office de la francophonie peut :

          a) examiner la disponibilité et la qualité des services en français et faire des recommandations en vue de leur amélioration ;

          b) recommander la désignation d’organismes offrant des services publics ;

          c) exiger que des personnes morales sans but lucratif et des organisations semblables ainsi que des établissements, des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition du terme « organisme gouvernemental » lui fournissent des renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations au sujet de leur désignation en tant qu’organismes offrant des services publics ;

          d) faire des recommandations en ce qui concerne l’exemption d’un service aux termes du paragraphe 14(3) ;

          e) aider et conseiller les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature dans l’élaboration de leurs plans des services en français et coordonner l’approbation de ces plans ;

          f) le cas échéant, recommander des modifications aux plans des services en français des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature.

(4) L’Office de la francophonie veille à ce que les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature engagent le personnel nécessaire afin de répondre à leurs obligations en vertu de la présente loi et aux besoins de la francophonie, notamment en avisant le Conseil du Trésor à cet effet.

(5) L’Office de la francophonie fournit au Conseil consultatif sur la francophonie le soutien opérationnel et administratif dont il a besoin.

(6) L’Office de la francophonie remplit également les fonctions qui lui sont assignées par le ministre, le Conseil exécutif ou l’Assemblée législative.

Conseil consultatif sur la francophonie

 34. (1) Est institué le Conseil consultatif sur la francophonie.

(2) Le Conseil consultatif sur la francophonie est formé des personnes suivantes :

          a) le ministre ou son sous-ministre, à titre de président ;

          b) le sous-ministre adjoint de l’Office de la francophonie ;

          c) le greffier du Conseil exécutif ;

          d) les sous-ministres ou les coordonnateurs aux services en français des ministères suivants :

                  i. e ministère du Procureur général ;

                  ii. le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ;

                  iii. le Conseil du Trésor ;

                  iv. le Ministère de l’Éducation ;

          e) un sous-ministre ou coordonnateur des services en français nommés par le ministre ;

          f) au moins cinq membres de la francophonie reconnus pour leur engagement envers l’épanouissement de cette dernière et nommés par le ministre.

 Mandat

(3) Le Conseil consultatif sur la francophonie fournit des conseils et des recommandations sur les mesures visant à favoriser le maintien et l’épanouissement de la francophonie au ministre.

(4) Le Conseil consultatif sur la francophonie peut exercer les activités suivantes, à la demande du ministre :

          a) examiner la présente loi et formuler des recommandations à son égard ;

          b) examiner les plans des services en français et formuler des recommandations à leur égard ;

          c) examiner la Directive sur les communications en français et formuler des recommandations à son égard et par rapport à sa mise en œuvre ;

          d) élaborer des recommandations sur les mesures à prendre pour encourager la représentation de la francophonie au sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature ;

          e) fournir au ministre des conseils et des recommandations au sujet de toute autre question.

(5) Le président convoque le Conseil consultatif sur la francophonie au moins deux fois par année.

COMMISSAIRE À LA FRANCOPHONIE

 Commissaire à la francophonie ontarienne

35. (1) Est créé un poste appelé en français commissaire à la francophonie et, en anglais, Commissioner of the francophonie, dont le titulaire est un fonctionnaire de l’Assemblée.

 Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

« parti reconnu » S’entend au sens du paragraphe 62(5) de la Loi sur l’Assemblée législative.

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire sur adresse de l’Assemblée, mais seulement si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

 Mandat

(4) Le commissaire occupe son poste pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

(5) Le commissaire continue d’occuper son poste après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il y soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.

 Révocation

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire pour un motif valable.

Délégation’

(7) Le commissaire peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à toute personne employée au Commissariat à la francophonie ontarienne, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation.


Commissaire temporaire

(8) Si, pendant que l’Assemblée ne siège pas, le commissaire ne peut pas exercer les fonctions de son poste pour une raison quelconque ou que celui-ci devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire temporaire dont les fonctions se terminent lorsque le commissaire est de nouveau capable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’un nouveau commissaire est nommé en application du paragraphe (3), selon le cas.


Choix effectué par un groupe spécial

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer un commissaire temporaire en application du paragraphe (8) que si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

 Pouvoirs et fonctions

(10) Le commissaire temporaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire.

Nature de l’emploi

 36. (1) Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut occuper aucun autre poste pour la Couronne ni accepter aucun autre emploi.

 Non un fonctionnaire

(2) Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

 Traitement et avantages sociaux

 37. (1) Le commissaire et un commissaire temporaire nommé en application du paragraphe 35(8) reçoivent le traitement que fixe la Commission de régie interne et qui est comparable à celui versé aux autres fonctionnaires de l’Assemblée.

 Idem

(2) Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée.

Indemnités

(3) Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance raisonnables lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire.

Régime de retraite

(4) Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Commissariat

38. (1) Le Commissariat aux services en français est prorogé sous le nom de Commissariat à la francophonie en français et, en anglais, Office of the Commissioner of the francophonie.

 Budget

(2) Les sommes nécessaires à l’administration du Commissariat à la francophonie sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.

 Directives

  (3) La Commission de régie interne peut donner au commissaire des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer.


Prévisions budgétaires

(4) Le commissaire présente chaque année à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent dont il aura besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

 Examen par la Commission

 (5) La Commission de régie interne examine les prévisions et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié.

 Vérification

(6) Les comptes et les opérations financières du Commissariat à la francophonie sont vérifiés annuellement par le vérificateur général.

 Employés

 39. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat à la francophonie. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi.

 Salaires et traitements

(2) Les salaires ou les traitements fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables.

Avantages sociaux

(3) Les employés du Commissariat à la francophonie bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

          a) Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

          b) Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

          c) L’octroi de congés.

 Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Commissariat à la francophonie ontarienne sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit.

Locaux et fournitures

 40. Le commissaire peut louer à bail les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat à la francophonie.

 Immunité

41. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé du Commissariat à la francophonie pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

 Témoignage

(2) Ni le commissaire ni un employé du Commissariat à la francophonie n’est un témoin contraignable dans une instance civile qui se déroule hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Fonctions et compétences du commissaire

 42. (1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de ses compétences prévues au paragraphe (2), les mesures visant à assurer le respect de la présente loi, la promotion du français et le maintien et l’épanouissement de la francophonie.

(2) Pour s’acquitter de son mandat, le commissaire peut :

          a) mener des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l’observation par suite de plaintes concernant les services en français ainsi que les plans des services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative ;

          b) préparer des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français et les plans des services en français ;

          c) surveiller les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux, les institutions de la Législature, les municipalités et les universités en ce qui concerne la prestation des services en français ;

          d) conseiller le ministre sur des questions liées à l’application de la présente loi, à la promotion du français et le maintien et l’épanouissement de la francophonie ;

          e) conseiller le ministre concernant les plans des services en français ;

          f) offrir de la formation auprès des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature au sujet de l’application de la présente loi ;

          g) sensibiliser le public au sujet de l’application de la présente loi ;

          h) saisir les tribunaux judiciaires ou ester en justice conformément à l’article 45 de la présente loi ;

          i) exercer les autres compétences et les fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire

 43. (1) Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte concernant l’application de la présente loi, y compris refuser ou cesser d’enquêter sur une plainte s’il est d’avis que, selon le cas :

          a) l’objet de la plainte est futile ;

          b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ;

          c) il a déjà été fait enquête sur l’objet de la plainte et celui-ci a été réglé ;

          d) l’objet de la plainte ne porte ni sur une contravention ni sur un défaut de se conformer à la présente loi ou, pour tout autre motif, il ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présente loi. 

 Avis donné à l’auteur de la plainte

 (2) S’il décide de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à son égard, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la plainte et en précise les motifs.

Enquêtes

 44. (1) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête.

Obligation de donner un avis à l’administrateur général

(2) Avant d’entreprendre une enquête, le commissaire avise l’administrateur général ou un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental, de l’institution de la Législature, de la municipalité ou de l’université visé de son intention de mener une enquête. 

 Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire. 


Confidentialité

(4) Les renseignements divulgués au commissaire aux termes de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à personne sauf, selon le cas :

          a) par la personne concernée par les renseignements ou avec son consentement ;

          b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit ;

          c) conformément à la présente loi.

(5) Le paragraphe (4) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et sur la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas.


Rapport sur le résultat d’une enquête

(6) Le commissaire fait rapport du résultat d’une enquête :

          a) dans le cas d’une enquête qui découle d’une plainte, à l’auteur de la plainte, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental, de l’institution de la Législature, de la municipalité ou de l’université visé et au président de l’Assemblée ;

          b) dans le cas d’une enquête faite de sa propre initiative, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental, de l’institution de la Législature, de la municipalité ou de l’université visé et au président de l’Assemblée.

Recours du commissaire

5. Le commissaire peut selon le cas :

      a) exercer lui-même un recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des recommandations visées à l’article 42(2) ;

      b) comparaître pour le compte de l’auteur d’un recours en vertu de l’article 50 ;

      c) saisir la Cour supérieure de justice par voie de requête d’une question afférente à l’interprétation de la présente loi ;

      d) intervenir dans toute instance judiciaire.

Rapport annuel


46. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le commissaire prépare et présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.


Copie du rapport

   (2) Lorsqu’il présente un rapport annuel, le commissaire en remet une copie au ministre.

 Dépôt du rapport

  (3) Lorsqu’il reçoit un rapport annuel, le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible.

Réponse du ministre.

(4) Le ministre, avec l’avis du Conseil consultatif de la francophonie, dépose devant l’Assemblée une réponse au rapport annuel du commissaire dans les 90 jours suivants son dépôt auprès de l’Assemblée.

Autres rapports

 47. (1) Le commissaire peut, à n’importe quel moment, préparer et présenter au président de l’Assemblée tout autre rapport qu’il estime approprié sur toute question liée à la présente loi.


Remise d’une copie du rapport avant sa présentation

(2) Avant de présenter un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie à tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ministère concerné et en a la responsabilité ou au chef de toute entité publique concernée.

 Interprétation : chef d’une entité publique

(3) La mention au paragraphe (2) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité.


Copie du rapport

(4) Lorsqu’il présente un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie au ministre et peut en remettre une copie à toute personne qu’il estime appropriée.

 Dépôt du rapport

(5) Lorsqu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible.

Publication du rapport


48. Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier ses rapports mentionnés dans la présente loi 30 jours après leur présentation, à moins que le président de l’Assemblée ne consente à ce qu’ils soient publiés à une date antérieure.

COORDONNATEURS DES SERVICES EN FRANÇAIS


Coordonnateurs des services en français

49. (1) Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque organisme gouvernemental et institution de la Législature.

 Comité

(2) Les coordonnateurs des services en français constituent un comité que préside le fonctionnaire principal de l’Office de la francophonie.

 Fonctions

(3) Un coordonnateur :

          a) établit un processus de consultation de la francophonie,

          b) identifie les priorités de son organisme gouvernemental ou de son institution de la Législature en fonction des besoins,

          c) établit le plan des services en français de son organisme gouvernemental ou de son institution de la Législature en fonction des besoins établis.

 Communication

(4) Chaque coordonnateur des services en français peut communiquer directement avec son sous-ministre ou, dans le cas d’une institution de la Législature, avec son dirigeant.


Sous-ministre

(5) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en œuvre de la présente loi et de la qualité des services en français dans son organisme gouvernemental.

 Dirigeant

(6) Chaque dirigeant rend compte à l’Assemblée de la mise en œuvre de la présente loi et de la qualité des services en français dans son institution de la Législature.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Recours

 50. (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte en vertu de la présente loi peut former un recours sous le régime de la présente partie.

 Délai


(2) Sauf délai supérieur accordé par la Cour supérieure de justice sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des recommandations visées à l’alinéa 42(2)(b)ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné en vertu de l’article 43.


Autre délai

(3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des recommandations visées à l’alinéa 42(2)(b) du refus opposé au titre du paragraphe 43(2), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

 Ordonnance

(4) La Cour supérieure de justice peut, si elle estime qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature ne s’est pas conformé à la présente loi, accorder la réparation qu’elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

 Précision

(5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

Frais et dépens


51. (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour supérieure de justice ou la Cour d’appel et suivent, sauf ordonnance contraire de celle-ci, le sort du principal.
(2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour supérieure de justice ou la Cour d’appel accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.

Programme d’appui aux droits linguistiques

52. (1) Dans les 180 jours suivants l’adoption de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte un règlement instituant un programme d’appui aux droits linguistiques.
(2) Le programme visé au paragraphe (1) a pour mandat d’appuyer financièrement les recours judiciaires qui permettent l’avancement et la clarification des droits linguistiques prévus au titre de la présente loi, de ses règlements d’application et au titre de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
(3) Les modalités de l’appui financier et le processus visant à déterminer si un recours satisfait aux critères prévus au paragraphe (2) seront déterminés par règlement.
(4) Lorsqu’une demande d’appui financier est soumise au programme d’appui aux droits linguistiques, les délais prévus aux paragraphes 50(2) et (3) sont suspendus jusqu’au jour suivant la communication au demandeur de la décision définitive du programme d’appui aux droits linguistiques quant à cette demande.

Fonds de promotion de la francophonie

53. (1) Le Fonds de promotion de la francophonie est constitué comme compte spécial au Trésor.

Objectifs

(2) L’actif du Fonds de promotion de la francophonie ne doit être utilisé que pour promouvoir les objectifs suivants :

          a. reconnaître et promouvoir le statut, les droits et les privilèges du français ;

          b. renforcer l’expression culturelle et linguistique en français par le recours à toutes sortes de médias ;

          c. améliorer la littératie en français et la maîtrise de celle-ci, et inverser le processus de perte de la langue et d’assimilation linguistique ;

          d. valoriser ou revitaliser le français et appuyer son usage actuel comme langue de l’éducation, du travail et de la vie quotidienne ;

          e. renforcer la vitalité de la francophonie, et créer un milieu favorable pour son expression culturelle et sa vie communautaire.

Pratique existante

 54. La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation d’autres langues qui sont hors du champ d’application de la présente loi.

Examen et modification de la loi

 55. Le ministre entreprend un examen de la présente loi au moins une fois aux dix ans.

Primauté sur les autres lois

56. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exclusion des annexes, l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement.

 Exception

(2) Le pargraphe (1) ne s’applique pas au Code des droits de la personne ni à ses règlements.

Règlements

 57. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

      a) désigner des organismes offrant des services publics, aux fins de la définition du terme « organisme gouvernemental » ;

      b) exempter des services de l’application des articles 5 et 14 si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cette mesure s’avère raisonnable et  nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi ;

      c) établir toute mesure relative à l’offre active des services qui peuvent être offerts en français par un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature ;

      d) régir les plans des services en français, notamment :

          i.  fixer le contenu au titre du paragraphe 25(2),

          ii. obliger les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature à consulter des personnes et des entités au sujet de leurs plans des services en français,

          iii. obliger les organismes gouvernementaux et les institutions de la Législature à fournir certains types de renseignements sur la mise en œuvre de leurs plans des services en français approuvés et sur les progrès réalisés dans ce cadre, ou

          iv. exiger qu’ils soient réexaminés et modifiés dans certains cas ;

      e) prescrire la procédure des instances bilingues conformément à l’article 10 ;

      f) identifier des décisions à traduire en raison d’un point de droit en litige présentant de l’intérêt ou en raison de l’importance de la décision pour le public, comme prévu par le paragraphe 11(1) ;

      g) prescrire les modalités de la signalisation bilingue prévue à l’article 15 ;

      h) régir la publication de documents en français émanant d’un organisme gouvernement ou d’une institution de la Législature ;

  i) régir l’opération du Fonds de promotion de la francophonie ;

      j) prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.